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BRUXELLES – La Cour de justice de l’Union européenne a statué mercredi que le mécanisme croate d’harmonisation de la jurisprudence, qui permet aux juges n’appartenant pas à un collège judiciaire de modifier une décision déjà prise, n’est pas conforme au droit de l’UE.

« Le collège judiciaire compétent pour l’affaire doit prendre lui-même la décision mettant fin à la procédure. Toute ingérence injustifiée de la part des personnes qui ne sont pas membres du collège judiciaire doit être exclue », indique le communiqué de la Cour de justice de l’UE.

La décision de la Cour de justice de l’UE répond à une question de la Haute cour commerciale croate, qui a demandé si cette pratique était conforme au droit de l’UE.

Dans les tribunaux de deuxième instance croates, avant qu’une décision prise par un collège judiciaire soit considérée comme formellement prononcée et puisse être transmise aux parties, elle doit être transmise au juge référent du tribunal concerné.

Le juge référent est désigné par le président du tribunal concerné. En pratique, il a le pouvoir de retarder le prononcé d’un jugement et de donner des instructions au collège judiciaire. Les parties ne connaissent ni sa participation ni son nom. Si le collège judiciaire ne suit pas ses instructions, le juge référent peut demander la convocation d’une séance du département de la documentation judiciaire.

Lors de cette séance, une « vision juridique » peut être adoptée, qui est contraignante pour tous les collèges judiciaires appartenant à ce département. Le collège judiciaire concerné, qui a déjà conclu ses délibérations, doit, si nécessaire, modifier sa décision judiciaire antérieure.

Cette procédure est justifiée par le besoin d’harmoniser la jurisprudence.

La Cour de justice de l’UE a répondu que le droit de l’Union s’oppose à ce que le droit national prévoie un mécanisme interne dans un tribunal national permettant qu’une décision judiciaire rendue par un collège judiciaire compétent pour l’affaire ne puisse être notifiée aux parties pour sa finalisation que si son contenu est approuvé par un juge référent qui ne fait pas partie de ce collège judiciaire. (11 juillet 2024)